J.O. 220 du 21 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 septembre 2004 créant une commission d'information auprès de l'installation nucléaire de base secrète du CEA/ValDuC (21)


NOR : INDI0403642A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, en particulier ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Arrêtent :



TITRE Ier

COMPOSITION


Article 1


Une commission d'information est créée auprès de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) du CEA/ValDuC (21).

Article 2


La commission est présidée par le préfet de la région Bourgogne, préfet du département de la Côte-d'Or, ou son représentant, ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

Article 3


Sont nommés membres de la commission :

1° En qualité de représentants des services déconcentrés de l'Etat :

Le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ;

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Le directeur régional du SIRACEDPC.

2° En qualité de représentants des intérêts économiques et sociaux :

Le président de la chambre de métiers ;

Le président de la chambre d'agriculture ;

Le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

Le président de l'observatoire régional de la santé de Bourgogne ;

Le président du conseil économique et social de Bourgogne.

3° En qualité de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement :

Le président de la structure d'échange et d'information sur ValDuC (SEIVA) ;

Le président de l'observatoire régional de l'environnement de Bourgogne (OREB) ;

Le président du comité de liaison des associations de protection de l'environnement (CLAPEN) ;

Le président de l'Union fédérale des consommateurs (UFC) ;

Le président du comité de ValDuC.

4° En qualité de représentants des collectivités territoriales ;

Le président du conseil régional ;

Le président du conseil général ;

Les maires d'Echalot, de Frénois, d'Is-sur-Tille, de Lamargelle, du Meix, de Léry, de Moloy, de Poiseul-la-Grange, de Salives ;

Les conseillers généraux des cantons d'Aignay-le-Duc, d'Is-sur-Tille, de Grancey-le-Château, de Saint-Seine-l'Abbaye ;

Le président de la communauté d'agglomération dijonnaise.

5° En qualité de représentant de l'exploitant :

Le directeur du CEA/ValDuC.

Le directeur du CEA/ValDuC peut se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter.

La commission d'information s'appuiera sur les prestations de la structure d'échange et d'information sur ValDuC pour mener ses actions.


TITRE II

FONCTIONNEMENT


Article 4


Le préfet de la région Bourgogne, préfet du département de la Côte-d'Or, établit une convention annuelle ou pluriannuelle avec l'ensemble des contributeurs financiers au fonctionnement de la commission, mentionnant, notamment, la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées pour le fonctionnement de la commission et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités qui y sont représentés. Les participations respectives seront réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.

Article 5


La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Article 6


Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile, notamment MM. les députés et sénateurs.

Un comité scientifique, constitué de personnalités reconnues dans le domaine nucléaire, peut être constitué.

Article 7


Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé pour les personnels civils fonctionnaires ou agents de l'Etat, et par le décret du 19 juillet 2001 susvisé pour les personnels des collectivités locales, et dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1992 susvisé pour les personnels militaires.

Article 8


Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que la procédure de désignation du secrétaire de la commission.

Article 9


La commission reçoit de l'exploitant les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. L'exploitant transmet à la commission un bilan annuel de la sûreté nucléaire de l'installation nucléaire de base secrète, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Article 10


Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du site où est implantée l'installation nucléaire de base secrète, à des mesures et analyses, par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités de l'installation sur la santé et l'environnement.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2004.


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy